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Textes d'Application du Code des Douanes

 Textes d'applications du Code des Douanes
Arrêté du 23 février 1999
Fixant les modalités d'application de l'article 106
 

Décret exécutif n° 99-197 du 16 Août 1999 - fixant les conditions et les modalités d'exercice de la profession de commissionnaire (Art.78 bis).

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du Ministre des Finances,
- Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
- Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure civile;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 Septembre 1975 modifiée et complétée portant code civil,
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 Septembre 1975 modifiée et complétée portant code de commerce;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée portant code des douanes, notamment son article78 bis,
- Vu la loi n° 90-22 du 08 Août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;
- Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n° 98-428 du 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 94-53 du 05 Mars 1994 fixant les conditions et modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en douane;

DECRETE

Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en douane en application des dispositions de l'article 78 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.


Art. 2 : Est considérée comme commissionnaire en douane, toute personne physique ou morale agrée pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.


Art. 3 : Les personnes morales citées à l'article 2 du présent décret obtiennent l'agrément pour elles-mêmes; elles doivent désigner une ou plusieurs personnes habilitées à accomplir les formalités en douane, en qualité de déclarant, auprès de l'administration des douanes.


Art. 4 : Les personnes physiques peuvent postuler à l'agrément de commissionnaire en douane si elles remplissent les conditions suivantes:
1 - Être de nationalité algérienne;
2 - Jouir de ses droits civils et civiques;
3 - Être de bonne moralité;
4 - a) - Être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur dans les spécialités juridiques, économiques, commerciales et financières ou d'un diplôme équivalent et avoir subi avec succès une formation de commissionnaire en douane, ou justifier d'une expérience professionnelle d'une année en tant que déclarant.
b) - Ou justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale:
- De quinze (15) année d'exercice au sein de l'administration des douanes dont au moins cinq (05) ans en qualité d'Officier de Contrôle.
- Ou de quinze (15) ans d'exercice en tant que déclarant en douane.


Art. 5 : Il est tenu à la Direction Générale des Douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane agréés et les personnes physiques désignés pour accomplir les formalités en douanes pour le compte des personnes morales.
La forme et le contenu du registre sont fixés par décision du Directeur Général des Douanes.


Art. 6 : La demande d'agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, est adressée à la Direction Générale des Douanes.
Elle doit être accompagnée des documents suivants:
1) Pour les personnes physiques:
- Un extrait d'acte de naissance
- Un bulletin n° 3 du casier judiciaire,
- Un certificat de nationalité,
- et selon le cas, une copie certifiée conforme à l'original du diplôme d'enseignement supérieur et de l'attestation de succès visée ci-dessus, et/ou une attestation de travail justifiant d'une expérience professionnelle telle que prévue à l'article 4 ci-dessus.
2) Pour les personnes morales:
- Un exemplaire des statuts,
- Un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société,
- Une attestation d'habilitation des personnes désignées à accomplir les formalités en douane pour le compte de la personne morale auprès de l'administration des douanes faisant connaître leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, accompagnée des pièces exigibles pour les personnes physiques prévus au paragraphe 1 ci-dessus.


Art. 7 : L'administration des douanes accuse réception de la demande accompagnée des pièces requises et fait procéder à une enquête.
L'administration des douanes statue dans les soixante (60) jours sur l'objet de la demande.
Si à l'expiration du délai susvisé, l'administration n'a pas opposé un refus motivé, le demandeur bénéficie d'un agrément provisoire jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'examen.


Art. 8 : L'agrément est accordé par décision du Directeur Général des Douanes, il est publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Il est national et ne peut être ni prêté à quelque titre que ce soit, ni loué.
Il est valable pour tous les bureaux de douanes sous réserve d'observer les obligations prévues à l'article 9 ci-dessous.
l'agrément est notifié à l'intéressé dès sa signature.


Art. 9 : Tout commissionnaire en douane titulaire d'un agrément doit, dans un délai de six (06) mois, à compter de la date de notification de l'agrément par l'administration des douanes justifier de la jouissance d'un local.
Pour des circonstances particulières, dûment établies, le Directeur Général des Douanes peut proroger le délai visé ci-dessus, d'une durée de six (06) mois au maximum, non renouvelable.


Art. 10 : En cas de refus d'octroi de l'agrément ou de retrait de l'agrément, la personne concernée peut introduire un recours devant la commission de recours et de discipline instituée par l'article 22 ci-dessous dans un délai de deux (02) mois au maximum à compter de la date de notification du refus de l'agrément ou de son retrait.


Art. 11 : Les commissionnaires en douane doivent tenir les répertoires annuels cotés et paraphés par le greffier du tribunal territorialement compétent.

Ce répertoire doit être conforme au modèle arrêté par le Directeur Général des Douanes reprenant toutes les opérations effectuées pour autrui.


Art. 12 : Tout commissionnaire en douane doit conserver les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, notamment:
- une copie de la déclaration;
- une copie des quittances de paiement des droits et taxes;
- une copie des titres de transport;
- une copie des lettres de colisage, le cas échéant;
- une copie de la facture d'honoraires du commissionnaires en douane;
- une copie de décompte des frais de transport et d'assurance;
- une copie des pièces concernant les débours annexes.


Art. 13 : Les commissionnaires en douane établissent eux-mêmes les déclarations et les signent en leur qualité de déclarant et présentent eux-mêmes les marchandises à la vérification.
Toutefois, ils peuvent donner procuration à leurs employés, préalablement autorisés par l'administration des douanes, pour agir en leurs noms.
Cette procuration est préalablement déposée auprès du receveur des douanes compétent.


Art. 14 : Il est strictement interdit aux commissionnaires en douane d'établir des déclarations et de les faire signées par autrui, sous peine de retrait de l'agrément.


Art. 15 : Toute modification dans les statuts d'une personne morale, agrée en tant que commissionnaire en douane, ou tout changement du déclarant doit être notifié immédiatement à l'administration des douanes.


Art. 16 : En cas de décès, de renonciation, de dissolution ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l'exercice de son activité, l'administration des douanes, prend, dans le cadre de la législation en vigueur, les mesures destinées à sauvegarder les intérêts du Trésor.


Art. 17 : Le Directeur Général des Douanes, peut par décision motivée, procéder à la suspension de l'agrément dans les cas suivants:
- Violation de l'article 81 du code des douanes;
- Absence d'activité pendant une période d'une année;
- Établissement et signature des déclarations par autrui;
- Inobservation des obligations prévues à l'article 8 ci-dessus;
- Manquement grave à ses obligations professionnelles;
- Non signature ou non production des documents exigibles après validation des déclarations informatisées;
- Changement de résidence du commissionnaire en douane en dehors du territoire national;
- Changement d'adresse non notifié à l'administration des douanes;
- Implication personnelle dans une affaire contentieuse au sens de l'article 307 du code des douanes;
- la non jouissance d'un local, dans les délais prévus à l'article 9 ci-dessus.


Art. 18 : Le chef de l'inspection divisionnaire compétent au niveau du lieu de l'implantation du commissionnaire en douane peut procéder à la suspension provisoire de l'agrément en douane en cas de manquement grave relevé à l'encontre du commissionnaire en douane, passible de l'article 307 du code des douanes.
La Direction générale est immédiatement informée.


Art. 19 : Le Directeur Général des Douanes, par décision motivée, peut procéder au retrait de l'agrément. Cette décision sera définitive après expiration du délai de recours prévu à l'article 10 du présent décret.
L'activité du commissionnaire en douane mis en cause par la décision de retrait émise par le Directeur Général est suspendue jusqu'à expiration du délai de recours.


Art. 20 : La décision portant retrait de l'agrément est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Art. 21 : Il est institué auprès de la Direction Générale des Douanes, une commission de recours et de discipline appelée:
- En matière de recours:
- à statuer sur les demandes de recours formulées en cas de refus de l'agrément,
- à statuer sur les décisions de retrait définitif de l'agrément.
- En matière de discipline:
- à prendre les mesures disciplinaires pour les cas prévues à l'article 17 du présent décret.
- à examiner les propositions qui lui sont soumises par la chambre de discipline des commissionnaires en douanes, instituée par l'article 26 ci-après.


Art. 22 : La commission de recours et de discipline est composée comme suit:
- Du Directeur Général des douanes ou son représentant, président;
- Du représentant du Ministère du Commerce;
- Du représentant du Ministère des Transports;
- Du représentant de la Chambre Algérienne du Commerce et de l'Industrie;
- de quatre (4) représentants élus par les commissionnaires en douane.
Le secrétariat de la commission de recours et de discipline est assuré par la Direction Générale des Douanes.


Art. 23 : La commission de recours et de discipline se réunit sur convocation de son président.
Ses avis sont formulés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est dressé un procès-verbal de chaque séance.


Art. 24 : La commission de recours et de discipline élabore et adopte son règlement intérieur qui est soumis, pour approbation, au ministre chargé des finances.
Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la commission de recours et de discipline.


Art. 25 : Il est institué une chambre de discipline des commissionnaires en douane composée des membres élus au prorata des commissionnaires en fonction, au niveau des directions régionales des douanes.
L'administration des douanes peut être invitée et assister aux réunions de la chambre à titre d'observateur.


Art. 26 : Cette chambre de discipline des commissionnaires en douane intervient uniquement en matière de discipline. Elle est chargée de l'éthique et de la défense des intérêts moraux de la profession.


Art. 27 : Un arrêté du Ministre chargé des finances fixera l'organisation et le fonctionnement de la chambre de discipline.


Art. 28 : Les dispositions du décret exécutif n° 94-53 du 05 Mars 1994 susvisé sont abrogées.


Art. 30 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 

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